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- Avant projet modificatif de la loi 77-2 de l'Architecture

 
EXPOSE DES MOTIFS
  I- LES ENJEUX DE LA REFORME
  Les principes fondateurs, d'avant garde, de la loi sur l'architecture en affirrnant à son article 1 que « L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public », demeurent le fondement de la politique gouvemementale et de l'économie du présent projet de loi , au regard de leur actualité. Or, le constat est clair : sur plusieurs points, la portée de la loi a été réduite et son impact singulièrement amoindri. Ainsi, le seuil de recours obligatoire à l'architecte a été fixé par décret à un seuil beaucoup plus élevé sans doute que l'intention du législateur; l'assistance gratuite et obligatoire au particulier d'un CAUE en dessous de ce seuil a été supprimée, rompant ainsi l'équilibre initial. Au regard de ces évolutions, il semble difficile d'accepter, plus de 20 ans après et alors que ce constat était fait déjà à l'époque, que 68 % des constructions soient toujours édifiées sans architectes. Compte tenu du souci partagé par tous et notamment les pouvoirs publics de bâtir une ville durable, et agréable, on ne peut admettre qu'il y ait une construction à deux vitesses, avec architecture et sans architecture, ni refuser un minimum d'investissement préalable dans la conception, accroître le recours à l'architecte et à la conception architecturale tel que le propose le projet, renvoie à la question de la capacité de notre société d'élaborer son cadre de vie plus satisfaisant participant de la volonté de vivre ensemble dans nos villes et campagnes. Ceci pose la question de la diffusion de la culture architecturale, chez nos concitoyens et plus particulièrement chez les élus et les décideurs, car force est de constater que la culture architecturale et de l'harmonie de l'espace manque encore en France.
Le projet de loi a pour ambition de contribuer à relever ces enjeux dans la mesure où i'architecture et le paysage sont des dimensions auxquelles chacun est et sera de plus en plus sensible. Le débat sur la qualité de notre cadre de vie et partant sur la ville renouvelée, ouvert notamment avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, ne pourra se noumr et se développer que s'il devient un débat sur l'architecture et la conception de nos espaces privés et publics. Vis à vis du public, la cohérence doit être mieux affirrnée entre architecture et paysage, et notarnment paysage urbain. Cette approche du paysage urbain est une donnée de fond à laquelle nos contemporains sont de plus en plus sensibles en terrne de qualité dans la conception. Le paysage est immédiatement perceptible, vécu et appréhendé par tout un chacun, puisque l'on peut s'y déplacer et "y voir". Alors que l'architecture reste d'un abord plus difficile puisque a priori seules les façades, l'extérieur sont offerts à tous nos concitoyens étant naturellement privés de la perception inteme fondamentale pour comprendre et apprécier l'architecture. Cette réforme vise aussi à mieux traiter dans la démarche de construction la protection du consommateur, question de plus en plus cruciale aujourd'hui, notamment lorsqu'il s'agit d'un particulier mñtre d'ouvrage n'ayant pas la compétence architecturale ni celle liée à l'aménagement de l'espace. La démarche proposée devrait contribuer à améliorer l'économie générale des professions de la mñtrise d'oeuvre et tirer vers le haut la créativité, l'innovation technique, les savoir- faire des entreprises du bâtiment, grandes ou artisanales. Il y a là un cercle vertueux qu'il convient d'encourager, en mobilisant les compétences des professionnels de l'élaboration des lieux de vie publique et privée que sont en particulier les architectes, les paysagistes, au côté des urbanistes, ingénieurs, sociologues, médiateurs sociaux et artistes. Elle conditionne en définitive la question des relations entre citoyenneté et architecture, le rôle de l'architecture dans l'évolution de nos territoires et la place de i'architecte dans ce contexte en tant que porteur à la fois d'une mission de mñtrise d'oeuvre et d'une mission d'intérêt public dans toutes ses interventions.
  II- LES OBJECTIFS
  Le projet a pour objet de procéder à un toilettage complet après vingt quatre ans d'application des dispositions dans un esprit «d'aggiomamento» sans modifier fondamentalement pour autant la substance et l'organisation du texte en vigueur.
L'ensemble des mesures déclinées plus avant visent à répondre aux objectifs suivants :
* améliorer de manière réelle et significative des conditions d'élaboration d'une architecture de qualité et de travail des architectes, et par conséquent de la qualité de leur service et des garanties offertes au titre de la protection du consommateur,
* procéder à un rééquilibrage des relations entre architectes et màtres d'ouvrage,
*offrir une plus grande transparence vis à vis des pouvoir publics ( collectivités, local et services de l'état ) et une plus grande sécurité juriduque par le recensement exhaustif des intervenants en matière de conception autorisés à déposer des autorisations de construire.
*conforter la réprésentation et l'expression légitime de la profession.
Le projet s'inscrit par ailleurs dans un environnement européen assez similaire dans la mesure où, par exemple, sur 350 000 architectes recensés dans l'Union Européenne. 310 000 sont inscrits aux registres de leurs organisations représentatives ou dans des ordres nationaux.
Cependant, leur comparaison en termes d'effectifs et de densité s'avère éloquente même si les règlementations et les types de missions peuvent sensiblement différer.
La France compte 9% des architectes européens ( environ 27 000 inscrits à l'ordre). Elle occupe avec le Royaume Uni et l'Espagne un eposition moyenne qui reste faible au regard de l'Allemagne, prépondérante avec le tiers des Architectes recensé de l'Union Européenne.
En terme de densité professionnelle, la France occupe en revanche la queue du classement avec 46 architectes pour 100 000 habitants devant l'Autriche (35) et les Pays bas (30). La Grèce s'octroie la première place (132) suivie de l'Allemagne (127) du Danemark (117) et de l'Italie (116) .
Dans ce contexte, le projet propose d'élargir le champ de la loi de 1977 aux Architecte d'Intérieur et aux paysagistes sans toutefois intégrer ces derniers comme profession règlementée. Il traiterait ainsi, dans l'esprit de son arcticle 1, de l'ensemble des professionnels de la conception de l'espace. Les raisons qui militent pour une telle intégration dse Architectes d'intérieur et des paysagistes sont nombreuses.
La loi de 1977 balance entre une stricte définition du cadre d'exercice des seuls architectes, et le souhait de traiter de l'architecture et du cadre de vie dans tous ses tenants et aboutissants. E!le est porteuse d'ambitions inabouties, qui passent par une extension de son champ à l'égard d"autres professionnels qu'elle embrasse. Le titre II de la Ioi actuelle consacré aux CAUE est emblématique de cette recherche.
Traitant à la fois des architectes, des architectes d'intérieur et des paysagistes, qui souvent se dénominent architectes paysagistes, le projct offre l'opponunité d'un cadre cohérent traitant des espaces bâtis et aménagés, tant dans leur globalìté que pour les aménagements intérieurs; il s'agit aussi du cadre naturell sur lequel les paysagistes interviennent en parallèle aux modifications dues à l'urbanisation, au développement des infrastructures ou à l'inverse pour venir restaurer des millieux naturels disparus ou malmenés. L'extention de la loi aux paysagistes induira que son titre soit redéfini en tant que loi portant sur l'architecture et le cadre de vie.
En intégrant les architectes d'intérieur, le projet conforte Ia situation créée en 1977 avec l'article 4 de cette loi qui prévoit une dérogation au recours à l'architecte pour les aménagements intérieurs donnant lieu à autorisations de construire sans indiquer que ce champ est dévolu aux architectes d'intérieur. intégrer les architectes d'intérieur dans le cadre legal d'une professíon réglementée, valider une qualification et leur permettre d'assurer l'exercice de leur profession dans un cadre déontologique approprié, est positif car cette profession participe pleinement de la conception de l'espace, en ce qui conceme l'intérieur de bâtiments. Cette profession est intégrée, dans le cadre d'un tableau annexe à l'ordre des architectes. A ce titre, elle serait soumise aux mêmes règles de contrôle de compétences, de déontologie, d'assurance que les architectes, garantissant ainsi au consornmateur des compétences par une formation contrôlée ainsi qu'un service de qualité. Par ailleurs, ce regroupement assurerait la clarification de l'instruction des permis de construire, tant pour le pétitionnaire que pour les services instructeurs.
  III- LES MESURES PROPOSEES
  Le projet prévoit une définition de l'acte de création architecturale et paysagère. Ceci est nécessaire, à défaut de définir l'architecture, et la création paysagère, le cas échéant. L'acte architectural participe de l'intérêt public par une prestation de service d'intérêt général spécifique foumie par un architecte. Il recouvre une prestation intellectuelle à caractère marchand, culturel et social. Il s'appuie sur un niveau et un contenu de formation élevé permettant aux architectes de l'assumer dans sa plénitude. (Article 1)
Titre I- de l'intervention des architectes
1- Le principe général du recours à l'architecte à partir de 20 m2 de SHiON pour le projet architectural faisant l'objet d'une demande d'autorisation de construire est affirmé. (Article 6).
En conséquence les dérogations au recours obligatoire à l'architecte instituées par la loi de 1977, et son décret d'application sont supprimées car leur juxtaposition a eu pour effet d'une part de reconstituer une catégorie de professionnels, en dehors de toute compétence dairement établie, sans compétence et sans contrôle, dans le domaine de la construction - alors même que la loi de 1977 avait prévu la reconnaissance et la fermeture de la liste des personnes physiques qui exerçaient avant la loi (artide 37) - et d'autre part de développer une production de construction, notarnment dans le domaine de la maison individuelle et des bâtiments agricoles, sans garantie de qualité.
Le projet prévoit pour les professionnels inscrits en marge de la loi une régularisation par un recensement et l'établissement de listes ce qui autorise la poursuite de leur activité et leur mise en extinction. Le plein effiet de ce dispositif se situe à quasiment trente ans, ce qui est indolore sur leur activité. (Articles 64 et 65).
De plus, des mesures d'accompagnement sont prévues pour les constructeurs de maisons individuelles et les entrepreneurs relevant de la loi n°90-1123 du 19 décembre 1990 relative au contrat construction de maison individuelle ainsi que les maîtres d'oeuvre en bâtiment. Les premiers devraient utiliser un modèle type établi par un architecte et consulter un CAUE pour l'insertion de la construction dans son environnement, les seconds , en l'absence d'architecte, devront consulter le CAUE sur le projet de construction et sur son inse~ion dans l'environnement. (Articles 13 et 60).
La création ou la transformation de bâtiment agricole ou d'habitation compris dans une exploitation agricole devra faire l'objet d'études de diagnostic paysager et architectural réalisées par un architecte ou un paysagiste, le projet architectural soumis à autorisation de construire étant établi par un architecte. Il est proposée de rendre ces mesures éligibles aux financements publics, en application des règlements (CE) n° 1257/99 et 1750/99 du Conseil de l'Union européenne instaurant les Contrats Territoriaux d'Exploitation. (Article 15).
2 - Le lien entre le projet architectural établi par l'architecte et le permis de construire est maintenu, mais le niveau de définition de la partie de projet architectural concemée est celui de l'avant projet définitif nécessaire de plus en plus requis pour de nombreux projets pour les apprécier et travailler efficacement. (Article 6).
3 - La mission de l'architecte est définie dans le même souci de recherche de la qualité architecturale (mission complète, de la conception à la réalisation) La réponse à l'intérêt public de l'architecture et à la qualité architecturale passe par l'affirmation du principe de la mission complète confiée à l'architecte comprenant la conception et la réalisation, en liaison avec les autres acteurs de la maîtrise d'oeuvre. Elle permet toutes les collaborations possibles avec l'ingélúerie et les autres spécialistes de la construction.(Article 6). Toutefois, il paraît difficile de prévoir que cette disposition s'applique de manière abrupte et obligatoire au regard du principe constitutionnel de libre conclusion des contrats en droit privé. En conséquence, la mission de base obligatoire est définie de l'esquisse jusqu'au projet définitif. Mais, dans la ligne du rééquilibrage des termes de la relation entre les acteurs, toute mission partielle entraîne l'acceptation contractuelle par le maître d'ouvrage d'une limitation de la responsabilité de l'architecte. Point vital dans la mesure où les architectes assument, au delà de la garantie décennale partagée avec les autres acteurs de la maîtrise d'oeuvre, une responsabilité trentenaire qui les engage personnellement ainsi que leurs ayants droits. (Articles 6,7,8).
4 - La vérification par l'ordre de la qualité des signataires du projet architectural soumis à autorisation de construire est prévue. Cette mesure a pour objet de garantir la qualité et la protection du public : garantie pour le pétitionnaire d'un lúveau de compétence, de respect des principes d'éthique, de responsabilité et d'indépendance du prestataire. Cette mesure devrait contribuer à enrayer le problème des signatures de complaisance. (Article 9).
5 - Face à l'arnpleur actuelle et croissante du marché de la réhabilitation, le projet complète le système actuel d'autorisation en la matière par un diagnostic préalable technique, architectural et patrimonial de l'édifice en question pour tout projet concemant un imrneuble dans sa totalité ou un ensemble d'imrneubles ou les parties communes définies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés de immeubles bâtis. Il en est de même en cas de projet de démolition. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les projets sont situés en abords des monuments historiques, en secteurs sauvegardés, en ZZPPAUP.(Article 10).
Titre II - Des relations des architectes avec les maîtres d'ouvrage
1 - Le projet introduit un titre nouveau consacré aux relations des architectes avec les maîtres d'ouvrage, puisque le texte actuel est muet sur ce point. Ce titre est nécessaire tant vis à vis des maîtres d'ouvrage professionnels que des maîtres d'ouvrage occasionnels. Le maître d'ouvrage est réputé incompétent, notamment par les tribunaux, qui à ce titre chargent l'architecte en responsabilité en lui reprochant à minima un manquement à son devoir de conseil. Dans ces conditions, il est nécessaire de demander aux architectes d'informer le maître d'ouvrage de ses obligations en parallèle à celles qui s'imposent à l'architecte, notamment du fait de son statut de professionnel agissant dans le cadre déontologique d'une profession réglementée.
2 - Le projet dispose que l'architecte et le maître d'ouvrage sont tenus de signer un contrat avec l'architecte dès l'origine du travail sur le projet, indiquant le phasage de la mission et les conditions de rémunération. Ce contrat ou une attestation du maître d'ouvrage sur la conclusion du contrat sera jointe au permis de construire. Il s'agit là de décourager les habitudes nationales qui conduisent souvent les architectes à accepter de travailler sans contrat ou en tout en cas sans contrat signé par le maître d'ouvrage. Le respect mutuel entre les parties passe par la conclusion d'un contrat. Il est difficile de reprocher aux architectes la àagilité de leur structure, la faiblesse de leurs moyens si on laisse perdurer des usages, fondés sur des rapports de force déséquilibrés qui laissent la profession dans une certaine précarité et l'impossibilité de planifier avec certitude le travail et les rentrées financières. Cette mesure devrait progressivement modifier la structure actuelle et le rapport de force entre commanditaires et commandités. (Articles 16 et 17).
Titre III - des CAUE
1 - Le projet réintroduit le rôle essentiel du CAUE comme conseil aux particuliers, en l'absence de recours à l'architecte. En efllet, le principe des dérogations au recours obligatoire avait, en 1977, été admis par le parlement dans la mesure où les personnes physiques qui déclaraient construire pour elles-mêmes, sans architecte, avait la possibilité d'être conseillées par le CAUE dont l'avis devait obligatoirement être joint au permis de construire. La suppression de cette mesure en 1981 a d'une part banalisé l'acte de construire qui pouvait se faire sans aucune réflexion architecturale et paysagère et d'autre part amoindri le rôle du CAUE en ce qui conceme notamment la sensibilisation et le développement de la qualité architecturale auprès du public. Le maintien dans le projet de loi des professionnels en exercice qui se sont développés depuis 1977 : maître d'oeuvre en bâtiment, constructeur de maison individuelle et des entrepreneurs au sens de la loi du 19 décembre 1990 nécessite de revenir à un encadrement de leur exercice par le biais d'une consultation du CAUE sur toutes les demandes de permis de construire, non soumises au service départemental de l'architecture, qui sera gratuite et qui sera jointe à la demande de permis de construire. (Article 18).
2 - Parallèlement au projet, la réforme du financement des CAUE a été engagée en vue d'une pérennisation de leurs actions de sensibilisation et de conseil tant auprès du grand public que des collectivités locales, le plus souvent rurales et périurbaines, et d'une couverture intégrale du territoire. Ceci devra s'inscrire dans le strict respect du principe de gratuité des services rendus et en dehors de toute mission de maîtrise d'ceuvre. (Dossier transmis au Ministère de l'économie et des finances conjointement par le ministère de la cultwe, de l'équipement, du logement et de l'environnement).
Titre IV - De l'exercice professionnel
1 - Pour les sociétés d'architecture :
- ouverture de ces sociétés à des personnes morales, notamment aux autres intervenants de la maîtrise d'ceuvre , professionnels non libéraux exerçant le plus souvent en sociétés, (artide 26).
- maintien du principe réservant une part du capital social aux architectes : le quart au moins doit être détenu par un ou des architectes personnes physiques et plus de la moitié de ce capital soc1al et des droits de vote doivent être détenus par un ou des architectes ou architectes associés, ou par une ou des sociétés d'architectwe, (artide 27).
- suppression du principe ne permettant pas à un seul architecte de détenir plus de 50% du capital social, (article 27).
- création de sociétés de participation financières en vue de créer des filiales d'offre globale de services, constituées entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et les autres professions de la maîtrise d'ceuvre non soumises à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre n'est pas protégé, (article 27).
2 - Reconnaissance des contractants généraux pour une oflie globale de services et dès lors que les sociétés d'architectwe contrôlent la totalité du capital des filiales de commercialisation. Cette organisation est particulièrement intéressante pour les travaux liés à la réhabilitation des immeubles anciens, notamrnent dans le cadre des opérations menées par I'ANAH et mérite donc d'être clairement reconnue, (article 29).
3 - Possibilité pour les architectes inscrits à l'ordre d'exercer une activité d'entremise immobilière et de gestion immobilière dès lors que cette activité est exercée à titre accessoire et que les architectes ont acquis une formation spécifique, (article 30).
4 - Création d'une caisse de garantie dont la mission devra être assumée par un établissement bancaire distinct de l'ordre. Cette caisse permettra notamment de garantir les activités visées à l'artide ci-dessus, ainsi que celles relatives à l'exercice de contractant général ou de mandataire du mÆtre d'ouvrage, (article 31).
5 - En ce qui conceme les sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural, il apparaît judicieux de maintenir en milieu agricole la possibilité pour ces sociétés de disposer d'architectes qui, tout en étant salariés, peuvent signer les perrnis de construire. Néanmoins, ces sociétés, qui sont des coopératives agricoles à statut particulier, doivent respecter certaines contraintes. A ce titre, il paraît important de rappeler dans cette loi qu'un contrôle annuel est opéré par le préfet et par l'assemblée générale de coopérateurs au 31 décembre de l'année précédente, pour vérifier que plus de 50 % du chiffre d'affaires de la SICA d'architectwe a été réalisé avec les agriculteurs ou les collectivités locales, conforrnément à l'article 617 du code rural, (artide 32).
6 - Les salariés architectes pourront disposer du droit de faire référence aux projets auxquels ils ont contribué, à la condition expresse de préciser les tâches effectuées et le nom de l'architecte employeur qui est propriétaire des droits attachés à l'ouvrage ou à l'oeuvre au sens du code de la propriété intellectuelle. Il apparñt important de donner aux architectes et architectes d'intérieur salariés la possibilité de pouvoir se constituer des références. Néanmoins, il est tout aussi impératif de protéger l'employeur au titre de la propriété intellectuelle et d'indiquer précisément les responsabilités de chacun, (artide 33).
7 - Instauration d'un contrôle plus rigoureux par l'ordre de l'obligation d'assurance, avec notarnment, dès lors qu'il y a eu une mise en demeure restée sans effiet, la mise en oeuvre d'une suspension temporaire du droit d'exercer la profession tant que l'intéressé n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance, article 35.
8 - Instauration de la forrnation continue des architectes, en rendant celle-ci obligatoire. En ef§et, aujourd'hui la forrnation continue est indissociable d'une politique dynamique de l'architecture ; les architectes seront exigeants vis-à-vis d'eux mêmes, à l'instar des autres professionnels de la maîtrise d'oeuvre, (article 41).
Titre V - De l'organisation professionnelle
1 - Le projet conserve toute son importance à l'institution ordinale. La pérennité des ordres professionnels n'est pas menacée par l'évolution des notions de services professionnels dans le cadre de l'organisation Mondiale du Commerce et des échanges de services de prestations intellectuelles dont la spécificité est reconnue. A ce titre, l'ensemble du dispositif de la loi de 1977 a été offiert par la France dans le cadre des accords de Marrakech créant I'OMC, et validé par l'ensemble des pays adhérents. Par ailleurs, la notion de recours obligatoire et la protection qui s'attachent légalement à l'exercice des professions concemées, sont légitimes dès lors qu'ils visent à garantir la qualité du service rendu par le servant, dont l'activité est encadrée, et la protection du consommateur.
2 - L'organisation et le fonctionnement actuel sont revus mais sans bouleversement majeur,, au regard de l'expérience des demières années, en renforçant le rôle quant au contrôle des ses membres (assurances, forrnation continue)et à l'exercice professionnel (vérification des signatures du perrnis de construire). Ainsi le contrôle de l'accès à la profession, la tenue du tableau, la fixation et le recouvrement de la cotisation demeurent une de ses missions de service public essentielles et les missions d'arbitrage et de conciliation, trop souvent méconnues alors qu'elles perrnettent de résoudre à l'amiable bien des conflits d'intérêt entre confkères et avec les clients maîtres d'ouvrage, (artides 41 et 42).
Dans cette optique, le projet renforce la capacité à ester en justice et à se porter partie civile par l'élargissement de l'intérêt à agir au côté des architectes, (article 42).
Un rééquilibrage est entrepris entre les niveaux régional et national. L'échelon régional est privilégié, y compris à l'échelon national qui sera davantage l'expression du niveau le plus proche du terrain, avec un conseil national composé des présidents de régions, de conseillers nationaux élus au niveau régional et de personnalités qualifiées, présentes aussi dans les conseils régionaux. La durée de mandats est plus longue (6 ans) afin d'accroître l'efficacité et donc la crédibilité de l'institution, (articles 44,46, 47).
Tout ceci vise à réaffirmer la mission de l'institution ordinale en tant que magistrature dont les conseillers sont les magistrats, choisis par leurs pairs, pour exercer une mission d'intérêt public. L'institution ordinale quant à elle a pour mission de défendre et de promouvoir la dimension d'intérêt public de la mission remplie par l'architecte, en recevant pour cela l'appui et le soutien des pouvoirs publics.
Il s'ensuit une daire distinction des fonctions ordinales avec celles des syndicats. Les syndicats auxquels on adhère librement, ont un rôle de défense et de promotion des intérêts sociaux, individuels et collectifs des architectes dans l'exercice de leur métier auprès de leurs dients et de leurs partenaires et concurrents, (artide 48).
Ce partage des compétences n'empêche nullement des actions communes dans le respect des prérogatives et des devoirs de chacun. Dans cet esprit, principe de la création d'un « congrès » réunissant les instances avec les syndicats reconnus pour examiner ensemble les actions communes qu'il conviendra de mener de concert dans l'intérêt bien compris de la profession.
3 - Un Conseil Supérieur de l'Architecture est créé auprès de la ministre composé de représentants du conseil national, des syndicats et de personnalités qualifiées nommées par le ministre, qui participent à la mise en oeuvre ou à la réflexion sur le cadre de vie. Il permeñra aux professionnels de la chaîne de la construction de s'exprimer et de se rencontrer sous l'égide du ministére de la culture, au profit d'une qualité accrue du cadre de vie, en totale cohérence avec la démocratisation de l'accès à la culture poursuivie par le gouvemement, (artide 49).

 

 

 

 

 

 

 

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